Des
hommes de loi donnent une appréciation
critique de la loi sur l’information. Les
hommes de loi sont aujourd’hui, plus que
jamais, convaincus que « la loi
sur l’information nécessite une révision
et une mise à jour notamment dans
son article relatif au délit de presse ».
Les
articles de cette loi sont dépassés
et il est choquant de constater qu’en 2008
le juge prononce encore des peines d’emprisonnement
à l’encontre des journalistes. « Le
journaliste n’est ni un voleur ni un violeur,
ce n’est pas un délinquant pour le
condamner pour ses écrits à
une peine d’emprisonnement »,
regrette Me Djamel Belloula en estimant
qu’il est urgent de tordre le coup à
cet article du texte de loi sur l’information.
Pour Me Belloula, le problème réside
à la fois au niveau des lois et de
la justice. « Certes, cette loi
n’est pas parfaite, mais elle donne tout
de même la possibilité au magistrat
de choisir entre l’emprisonnement et l’amende.
Je ne comprends pas pourquoi le juge n’opte
pas, dans tous les cas de figure, pour l’amende
au lieu de la prison », s’est
interrogé notre interlocuteur qui
se réfère à l’article
144 bis qui stipule : « Une
condamnation à une peine allant d’une
année à trois ans de prison
et à une amende de 100 000 à
1 000 000 DA ou à l’une des deux
peines de celui qui porte atteinte au président
de la République par des propos diffamatoires,
insultants ou humiliants, que ce soit par
le biais d’un écrit, dessin, déclaration
ou tout outil d’émission de son ou
image ou tout moyen électronique
ou informatique ou autre de communication.
Les pouvoirs publics s’autosaisissent et
engagent automatiquement la procédure
des poursuites judiciaires. Dans le cas
de récidive, les peines de prison
et d’amende citées dans cet article
vont doubler. » Plus critique
envers cet article, Me Zoubeir Soudani condamne
cet état de fait et déplore
qu’en 2008 la loi sur l’information ne prévoie
pas la spécificité de l’activité
journalistique. Dans des pays démocratiques,
explique-t-il, la loi sur la presse est
souple au niveau des sanctions et aussi
en matière de prescription qui est
de trois mois, alors qu’en Algérie
elle est de trois ans. Pour Me Soudani,
le fondamental aujourd’hui est d’arriver
à dépénaliser le délit
de presse, à mettre en place une
loi sur les libertés qui abroge la
peine de prison ainsi qu’à définir
et à caractériser le délit
de presse, plus particulièrement
la prescription. « Il existe
des journalistes qui ont quitté la
profession depuis des années, mais
continuent à être poursuivis
en justice pour diffamation. Ce n’est pas
correct. Il faut impérativement revoir
cet article », a observé
notre interlocuteur qui a pris le soin d’énumérer
les principaux articles concernant les sanctions
à l’encontre du délit de diffamation
proposés dans le projet d’amendement
du code pénal. En plus de l’article
144 bis figurent le 144 bis 1, le 146 et
le 298.
Caractère
répressif
Ce
dernier stipule que pour une diffamation
dirigée à l’encontre des individus,
la condamnation est d’une peine de prison
allant de cinq jours à six mois et
d’une amende de 5000 à 50 000 DA
ou de l’une des deux peines. Pour diffamation
dirigée à l’encontre d’une
personne ou plus appartenant à un
groupe racial ou doctrinal ou une religion
quelconque, la condamnation est à
une peine de prison allant d’un mois à
une année et d’une amende de 10 000
à 100 000 DA ou de l’une des deux
peines s’il y a une volonté d’incitation
à l’intolérance entre les
citoyens ou les populations. Pour ce qui
est de l’article 144 bis 1, il stipule que
lorsque le délit mentionné
dans l’article 144 bis est commis à
travers une publication, quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle ou autre, la poursuite judiciaire
est engagée à l’encontre de
l’auteur du délit, des responsables
de la publication et de sa rédaction
ainsi que contre la publication elle-même.
Dans ce cas, l’auteur du délit est
condamné à une peine de prison
allant d’une année à trois
ans et d’une amende de 100 000 à
1 000 000 DA ou à l’une des deux
peines. La publication est condamnée
à une amende de 500 000 à
5 000 000 DA. Les pouvoirs publics engagent
automatiquement la procédure des
poursuites judiciaires, et en cas de récidive,
les peines de prison et d’amende précitées
vont doubler. En outre, l’article 146 souligne
que si l’humiliation, l’insulte ou la diffamation
portées par le biais des moyens cités
dans les articles 144 bis et 144 bis 1 sont
dirigées à l’encontre du parlement
ou l’une de ses chambres, contre les cours
de justice ou les tribunaux, l’ANP ou toute
institution publique ou tout autre corps
constitué, les mêmes peines
citées dans les articles précédents
sont appliquées. En cas de récidive,
les peines de prison et d’amende sont doublées.
Une simple lecture des dispositions de l’article
144 du code pénal, repris, selon
Me Soudani, intégralement dans le
projet d’amendement à la seule différence
qu’il réprime plus sévèrement
puisque l’amende a doublé, il en
est de même pour l’article 146 qui
réprime l’outrage à corps
constitués. En somme, notre interlocuteur
a tenu à relever le caractère
répressif du projet d’amendement
du code pénal. Alors que les peines
de prison sont ailleurs abrogées,
ce projet non seulement les aggrave mais
prévoit également des amendes
avec des montants excessifs sans aucune
mesure avec l’ensemble des dispositions
du code pénal. Il fissure, de l’avis
de notre interlocuteur, l’édifice
juridique algérien, porte atteinte
et viole les principes fondamentaux du droit.
Me Soudani s’est interrogé, par ailleurs,
sur le sort réservé aux avant-projets
de loi élaborés du temps de
M. Rahabi, de Mme Toumi et M. Djiar.
Nabila
AMIR |
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