Repenser
la problématique institutionnelle
et législative de l’amazighité,
à l’aune de la reconnaissance
constitutionnelle de tamazight
comme «langue nationale
» et de la mondialisation
prégnante, par une approche
dynamique et non conflictuelle,
constitue une nécessité
vitale pour le devenir du collectif
national. La diversité
et les droits culturels sont
au cœur des droits de l’homme.
Ils s’inscrivent dans les droits
de la deuxième génération,
à savoir les droits économiques,
sociaux et culturels. Ces derniers
impliquent la sauvegarde de
l’identité de toute communauté
humaine ; la libre participation
à la vie de la société
et aux prises de décisions
qui la concernent ou qui concernent
la région où elle
vit et la promotion de ses intérêts
dans le processus de développement.
Ces principes et définition
ont été maintes
fois réaffirmés
par la jurisprudence de la Commission
africaine des droits de l’homme
et des peuples, dont l’Algérie
est partie prenante.
I-
Le système normatif international
et les droits culturels
La
communauté internationale
a fait un pas important dans
le domaine du respect de la
différence et des droits
culturels et identitaires à
partir de la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
approuvée et proclamée
par l’Assemblée générale
des Nations unies le 10 décembre
1948. L’article 11 de la Constitution
algérienne du 10 septembre
1963 avait proclamé l’adhésion
de l’Algérie à
cette DUDH. L’article 22 de
cette déclaration affirme
que les droits en question sont
nécessaires à
la dignité de l’homme
et au libre développement
de sa personnalité et
rappelle que toute personne,
«en tant que membre de
la société»,
est fondée à jouir
de ces droits «grâce
à l’effort national et
à la coopération
internationale compte tenu de
l’organisation et des ressources
de chaque pays». L’article
27 établit la corrélation
entre l’individu et sa communauté
en spécifiant que «toute
personne a le droit de prendre
part librement à la vie
culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent».
Deux instruments de portée
générale — qui
donnent toute leur valeur en
tant qu’engagements contraignants
aux principes énoncés
dans la DUDH — ont été
adoptés à l’unanimité
par l’AG des Nations unies le
16 décembre 1966. Il
s’agit du Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques et du Pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels entrés
en vigueur respectivement le
23 mars 1976 et le 23 janvier
1976, ratifiés par l’Algérie
suivant le décret présidentiel
n°89-66 du 16 mai 1989.
L’article premier des deux pactes
affirme que tous les peuples
ont le droit de disposer d’eux-mêmes
et que, en vertu de ce droit,
ils sont libres de déterminer
leur statut politique et d’œuvrer
à leur développement
économique, social et
culturel. S’agissant de la dimension
culturelle, ce droit comprend
plusieurs droits fondamentaux
tels le droit à la liberté
d’opinion et d’expression ou
d’information, le droit au plein
épanouissement de son
identité dans la connaissance
et la diversité des cultures,
le droit à l’éducation,
le droit à la santé
et au bien-être. D’autres
dispositions du Pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, en particulier
l’article 15, spécifient
les droits reconnus par les
Etats signataires. De son côté,
l’Unesco a engagé une
longue et profonde réflexion
sur les droits culturels. La
Déclaration sur les principes
de la coopération culturelle
internationale du 4 novembre
1966 affirme clairement dans
son article premier non seulement
que «chaque culture a
une dignité et une valeur
qu’il faut respecter et protéger»
mais aussi que «chaque
peuple a le droit et l’obligation
de développer sa culture
», et que toutes «font
partie du patrimoine commun
de l’humanité».
Parmi les nombreuses recommandations
de l’Unesco sur la culture,
citons le point culminant que
représente la Déclaration
de Mexico adoptée lors
de la Conférence mondiale
sur les politiques culturelles
(mondia cult 82) ainsi que la
récente Convention pour
la protection et la promotion
de la diversité des expressions
culturelles du 20 octobre 2005.
Plus qu’une énumération
de droits, la Déclaration
de Mexico établissait
les fondements des droits culturels.
Elle liait le fait de l’identité
culturelle — «ensemble
de valeurs uniques et irremplaçables»
— à la volonté
émancipatrice des peuples,
à l’expression créative
de toute l’humanité,
à la valorisation de
la diversité et à
la démocratisation de
la société. Au
système normatif international,
s’ajoutent d’autres instruments
régionaux telles la Charte
africaine des droits de l’homme
et des peuples du 27 juin 1981
et la Charte arabe des droits
de l’homme du 15 septembre 1994
auxquelles l’Algérie
souscrit. La Charte africaine,
qui reprend certains des droits
consacrés par le droit
onusien, présente des
caractères particuliers
et affirme dans son préambule
la nécessité de
prendre en considération
«les vertus des traditions
historiques et les valeurs de
la civilisation africaine»
dans la conception des droits
de l’homme et le droit qu’ont
les pays et les peuples de réhabiliter
et de promouvoir le patrimoine
culturel africain. L’article
22 de cette charte stipule explicitement
que «tous les peuples
ont droit à leur développement
économique, social et
culturel, dans le respect de
leur liberté et de leur
identité, et à
la jouissance égale du
patrimoine commun de l’humanité
». De même, il n’est
pas «négligeable»,
comme le note le doyen A. Mahiou,
de voir la charte arabe reconnaître
«le droit des minorités
de bénéficier
de leur culture et de manifester
leur religion par le culte et
l’accomplissement des rites».(1)
En l’espèce, ces normes
internationales sont appelées
à produire des effets
internes, au sens de l’article
132 de la Constitution de novembre
1996, lequel dispose : les traités
ratifiés par le président
de la République, dans
les conditions prévues
par la Constitution, sont supérieurs
à la loi. Ces normes
convertissent l’impasse du droit
algérien en une voie
étroite vers la considération
juridique du respect de la diversité
culturelle de la nation, de
la spécificité,
de l’authenticité et
de la valeur de chacune d’elles.
Cette impasse pose ainsi le
problème du droit des
populations amazighophones à
préserver et à
promouvoir leur identité
et leur langue dans les divers
segments de la vie publique.
II-
Droit à la diversité
et raisonnement juridique uniciste
et idéologique
Le
système juridique algérien
marque de façon ferme
la négation et le rejet
plus que l’absence de tout procédé
de reconnaissance du fait amazigh.
L’arabisme et l’islamisme ont
été les seules
normes de référence.
Le paradigme nationaliste imprègne
de manière substantielle
le corps de la doctrine officielle
qui s’est précisée
à partir de la Charte
d’Alger en 1964. Les référents
qui fondent l’existence de la
nation algérienne et
ses liens avec son environnement,
les problèmes de l’identité
et de l’altérité
sont abordés à
travers les prismes déformants
de la langue et de la religion,
exacerbés, il est vrai,
par l’hypercentralisme et la
construction de l’Etat national.
En effet, dans l’Algérie
coloniale, les questions identitaires
ont été longtemps
différées, voire
évacuées par le
mouvement nationaliste. Les
raisons qui ont conduit à
cette occultation sont aujourd’hui
connues : crainte de dispersion
des énergies, complexe
devant la tutelle coloniale
puissamment centralisée
et qui avait imposé le
jacobinisme comme un préalable
civilisationnel, dévalorisation
par l’idéologie ambiante
d’alors des particularismes
et de toute forme d’expression
plurielle. Pour ces raisons
mais aussi par la volonté
de confisquer le pouvoir, les
dirigeants de l’Algérie
indépendante ont reconduit
ces réductions. L’idéologie
nationale devient de ce fait
un discours que produit et reproduit
une minorité dont le
seul bénéfice
est de maîtriser les rênes
du pouvoir et de détenir
les moyens symboliques et pratiques
d’imposer à l’ensemble
des Algériens sa propre
conception des choses. Pour
empêcher toute forme d’expression
plurielle et nécessairement
contradictoire de la société,
le cadre étatique sera
totalement verrouillé.
Le législateur l’organisera
autour d’un seul principe :
l’unicisme autour duquel s’articulent
toutes les institutions. L’Etat
nation ne conçoit donc
aucun ordre juridique, linguistique
ou autre en dehors du monopole
de l’Etat sur la production
du droit et considère
qu’aucune réalité
culturelle, linguistique ou
sociale n’a droit au chapitre
si elle n’est conçue
et acceptée par le sommet
de l’Etat. Signe d’un autre
pluralisme dénié
: celui de la pluralité
de la norme juridique et des
lieux de sa formation et de
son accomplissement, le droit
coutumier berbère, dans
ses multiples facettes (kabyle,
mozabite, touareg, chenoua,
beni snouss, touat…) est supplanté
et subit à son tour les
contrecoups de l’uniformisation.
Selon le juriste T. Khalfoune,
c’est «l’islam qui sera
mobilisé en la circonstance
pour lui contester toute légitimité»(2).
La jurisprudence de la Cour
suprême a été
constante et sans équivoque
à ce sujet. Elle a eu
à rappeler dans deux
espèces rendues en 1967
qu’«en matière
d’état des personnes,
la coutume ne saurait faire
échec à la loi»
(sous-entendu la loi musulmane).
A titre d’illustration, dans
deux arrêts relatifs au
droit de garde, la Cour a rappelé
par deux fois en 1967 et 1968
(arrêts du 26 avril 1967
et du 12 juin 1968) que «la
coutume ne saurait faire échec
à la loi en matière
de statut personnel »
et précise : «En
confiant l'enfant à son
père en se fondant sur
les règles du droit coutumier
qui reconnaît au père
kabyle le droit de reprendre
son enfant même si celui-ci
est âgé de deux
ans, les juges du fond n'ont
pas justifié leur décision.»(3)
Les codes civile et de la famille
promulgués respectivement
en 1975 et 1984 confirment cette
tendance jurisprudentielle et
s’inscrivent dans ce raisonnement
juridique unitaire et hégémonique
à travers le cadre étriqué
de leur codification. C’est
cette logique qui a conduit
jusqu’à l’outrance ;
réglementer y compris
les prénoms que les Algériens
peuvent donner à leurs
enfants (voir nomenclature de
l’état civil de 1981),
et codifier, pour les dénaturer,
la toponymie et l’hydronymie
essentiellement à caractère
amazigh mais aussi punique,
romaine, arabe et française,
témoins de la pluralité
autant linguistique que culturelle
de la formation historique de
notre algérianité
fondée autour du substrat
amazigh. Une algérianité
riche et féconde, aux
antipodes des fabrications artificielles
du discours officiel, vécue
avec sérénité
comme a eu à le rapporter
en des termes poétiques
feu M. Lacheraf dans son dernier
livre Des noms et des lieux.
Mémoires d’une Algérie
oubliée. C’est ainsi
que l’équation identitaire
a été réduite,
pour paraphraser A. Dourari,
«par la grâce d’une
vision idéologique étriquée
et une mystification de l’histoire,
à l’arabo-islamisme prônée
par les uléma en négation
historique et culturelle d’un
pays aussi ancien que l’Algérie».(4)
Une vision au nom de laquelle
notre pays ne finit pas de payer
un lourd tribut. Par-delà
les discours politiques conjoncturels,
les grands textes d’orientation
sur l’identité nationale
sont d’une remarquable constance
et homogénéité(5),
et restent imprégnés
par un discours dans lequel
l’unité est assimilée
à l’unicisme et la diversité
à la division, voire
à la menace sur l’unité
et la souveraineté nationales.
L’Etat-nation est défini
tant dans le discours politique
que juridique à partir
du sacro-saint principe de l’unité
arabo-musulmane. Ce principe,
du fait de la proximité
de l’indépendance et
de la fragilité de l’Etat
naissant, est paré de
toutes les vertus. La Charte
d’Alger de 1964 énonce
sans aucune fioriture que «l’Algérie
est un pays arabo-musulman (…).
L’essence arabo-musulmane de
la nation algérienne
a constitué un rempart
solide contre sa destruction
par le colonialisme».
(chap.III : 35). La Charte nationale
de 1976 renchérit : «Le
peuple algérien se rattache
à la patrie arabe dont
il est un élément
indissociable (…). Se sont ajoutés
progressivement à partir
du VIIe siècle, les autres
éléments constitutifs
de la nation algérienne,
à savoir son unité
culturelle, linguistique et
spirituelle (…). L’islam et
la culture arabe étaient
un cadre à la fois universel
et national (…). Désormais,
c’est dans ce double cadre (…)
que va se déterminer
le choix de notre peuple et
se dérouler son évolution»
(titre I : 83).(6) C’est dans
cet ordre des choses que la
Constitution de 1963, puis celle
de 1976, proclame que «l’arabe
est la langue nationale. L’Etat
œuvre à généraliser
l’utilisation de la langue nationale
au plan officiel» (art.
3). Dans un contexte relativement
différent, cet article
est repris tel quel par la Constitution
du 28 février 1989. Il
a fallu attendre le texte constitutionnel
du 28 novembre 1996 lequel,
au-delà de la reprise
systématique de l’énoncé
de l’art. 3, ouvre une brèche
dans le sens de la reconnaissance
du fait culturel et identitaire
amazigh. En mentionnant, même
de façon incidente, dans
son préambule que «les
composantes fondamentales de
son identité sont l’islam,
l’arabité et l’amazighité»,
ce texte marque un léger
infléchissement de la
doctrine de l’Etat sur la problématique
identitaire par son acceptation
de la dimension amazigh. Il
préfigure implicitement
un début d’inscription
juridique d’une situation de
fait connue à l’issue
de la révision du 8 avril
2002 qui a eu lieu dans la tourmente
des tragiques événements
d’avril 2001.
III-
Une intégration institutionnelle
par effraction
Avant
de s’interroger sur la pertinence
et la portée, somme toute
relatives, de l’amendement constitutionnel
du 8 avril 2002, il importe
de rappeler que l’introduction
de la langue amazigh s’est effectuée
dans l’ordre juridique linguistique
national comme par effraction.
Sa socialisation, le plus souvent,
a obéi à des aménagements
factuels et conjoncturels à
la faveur de la mobilisation
populaire qui ne cessa de s’amplifier
depuis l’éclosion du
Printemps d’avril 1980. Des
mesures tactiques sont prises
dans l’urgence sans une assise
juridique clairement définie
pour faire face aux grandioses
marches populaires des années
1989/1990 et 1993/1994. D’où
l’effraction évoquée.
En effet, les premières
intrusions dans le champ institutionnel
remontent à la création
de deux départements
de langue et culture amazigh
au sein de l’université
de Tizi-Ouzou (septembre 1990)
et de Béjaïa (septembre
1991) en vertu d’un simple arrêté
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, puis promus au
rang d’Instituts suivant le
décret exécutif
n°147-97 du 10 mai 1997
portant création d’une
licence de langue et culture
amazigh. Les secondes sont liées
à la mise en place d’abord
d’un flash d‘information à
la Télévision
nationale consécutivement
à une décision
politique non écrite
émanant du chef du gouvernement
durant les troubles de l’année
1992 qui avaient suivi l’interruption
du processus électoral
de janvier de la même
année. Ce flash s’est
transformé, à
partir du 7 juin 1996, à
l’issue d’une réunion
de concertation entre le chef
du gouvernement et le Haut-commissaire
à l’amazighité
(HCA) en «bulletin quotidien
d’information». Inutile
de préciser qu’il n’y
a nulle trace dans le Journal
officiel de la République
algérienne démocratique
et populaire de cette décision
qui régit ce bulletin
d’information. L’autre exemple
qui illustre, on ne peut mieux,
le caractère intrusif
dans le droit algérien
est le décret présidentiel
n°95-147 du 27 mai 1995
portant création d’un
Haut-Commissariat à l’amazighité,
intervenu après huit
(8) mois de boycott de l’école
en Kabylie. Ce texte est intéressant
dans la mesure où il
aborde la question amazigh sous
un double aspect : culturel
et linguistique d’une part et
identitaire d’autre part. Les
missions assignées à
cette nouvelle institution telles
que précisées
par l’article 4 de ce décret
sont notamment «l’introduction
de la langue amazigh dans les
systèmes de l’enseignement
et de la communication »
mais aussi — innovation de taille
— «la réhabilitation
de l’amazighité en tant
que l’un des fondements de l’identité
nationale ». Le paradoxe
est que le HCA devrait accomplir
son travail dans un cadre aconstitutionnel,
c'est-à-dire en dehors
de tout statut officiel de la
langue et de l’identité
qu’il est chargé de promouvoir.
IV-
Une officialisation toujours
problématique
Il
a fallu attendre la révision
du 8 avril 2002 pour voir enfin
tamazight reconnue comme langue
nationale par le truchement
de l’article 3 bis. Cela constitue
une avancée au regard
du passé récent.
Mais, force est d’admettre que
du point de vue de sa traduction
concrète, cette inscription
juridique semble poser plus
de problèmes qu’elle
n’en résout. Six années
après, tout laisse à
penser que l’inscription de
tamazight (situation de fait)
dans la loi fondamentale du
pays obéit plus à
des fins de légitimation
et d’instrumentalisation qu’à
une réelle volonté
de sa prise en charge institutionnelle.
Le modus operandi de cette révision
est lui-même problématique
du fait qu’il n’a pas eu lieu
par voie référendaire
mais lors du Congrès
des deux chambres du Parlement
et cela, en l’absence des deux
partis politiques qui ont porté
la revendication amazigh. C’est
aussi méconnaître
les limites et la vanité
du constitutionnalisme algérien,
dans lequel l’exercice du pouvoir
emprunte d’autres voies que
celles du droit, que d’accroire
en la vertu et valeur de la
norme constitutionnelle. Deux
exemples corroborent cette thèse.
La récente promulgation
de la loi 08-09 du 25 février
2008 portant code de procédure
civile et administrative fait
abstraction de l’article 3 bis
de la Constitution et oblige
explicitement dans son article
8 l’usage exclusif de la langue
arabe dans les débats
et l’ensemble des actes judiciaires
sous peine d’irrecevabilité.
Cette disposition est, à
elle seule, symptomatique des
atermoiements et de la ruse
du régime algérien
qui, même lorsqu’il concède
face à la contestation
citoyenne semble mal supporter
ses concessions et ne s’embarrasse
pas de scrupule pour revenir
sur ses engagements et violer
les lois qu’il a lui-même
édictées. Le deuxième
exemple concerne le maintien
en l’état de la loi 96-30
du 21 décembre 1996 modifiant
et complétant la loi
91-05 du 16 janvier 1991 portant
généralisation
de l’utilisation de la langue
arabe et de la loi 90-07 du
3 avril 1990 relative à
l’information qui confirme,
si besoin est, la vacuité
de la norme constitutionnelle
et la permanence du discours
politique excluant de fait la
langue amazigh. Le principe
de la hiérarchie des
normes implique d’une part la
mise en conformité des
textes antérieurs avec
la loi fondamentale de laquelle
découleraient toutes
les autres et d’autre part,
avec les stipulations des traités
internationaux dûment
ratifiés. La logique
voudrait que les deux lois précitées
soient abrogées sine
die sinon réajustées
en fonction de la nouvelle donne
constitutionnelle. Elles devraient
être modifiées
dans le sens où toute
discrimination linguistique
dans le domaine de production,
de diffusion et de publicité
sera évacuée.
V-
En guise de conclusion
Il
ne suffit pas de proclamer dans
la Constitution que «tamazight
est également langue
nationale». Le statut
de langue nationale est censé
la protéger contre toute
tentative de minoration politique
et juridique puisqu’elle devrait
être, avec l’arabe, la
langue par laquelle se réalise
aussi l’ensemble des activités
publiques. A ce titre, les pouvoirs
publics doivent utiliser chacune
d’elles sur l’ensemble du territoire
ou dans des cadres de type administratif
ou politique clairement délimités.
L’aire géographique ou
l’espace social concerné
ne sont donc pas des critères
certains de rétablissement
juridique d’une langue. En droit,
une langue nationale doit être
assurée de sa force d’imprégnation
culturelle par les appareils
d’information, de communication
et de diffusion. Elle doit être
celle dans laquelle s’expriment
les pouvoirs publics en direction
des ressortissants de l’Etat.
Si pour les Etats plurilingues,
le principe est que les langues
nationales sont des langues
parlées et reconnues
comme vecteur de communication
sociale et de diffusion juridique
dans l’Etat, sous le ciel algérien
rien n’a changé. La langue
amazigh est toujours exclue
des espaces publics tels que
les tribunaux, l’administration,
l’école et les médias.
Son usage a été
tant sur le plan social que
sur le plan territorial. Force
est de constater, aujourd’hui,
que la politique d’enseignement
accentue, de plus en plus, sa
désocialisation à
l’école. Dans le domaine
de la communication, la culture
amazigh est laissée pour
compte aussi bien dans les médias
publics, la télévision
nationale, la radiodiffusion,
l’édition que dans le
cinéma et le théâtre.
La chaîne amazigh de la
TV algérienne tant promise
peine à sortir de ses
limbes. Elle connaît un
début chancelant avec,
en toile de fond, la même
orientation idéologique
et réductrice. La radio
kabyle de Tizi-Ouzou est renvoyée
aux calendes grecques alors
que les autres radios régionales,
à l’image de Soummam,
Batna, Tassili, Ouargla…, sont
davantage une réédition
de la chaîne nationale
et sont corollairement très
peu régionales et/ou
enclines aux spécificités
locales et à la diversification
de ses espaces d’expression.
A cela s’ajoute l’opiniâtre,
et néanmoins préjudiciable,
volonté de certains cercles
à confiner tamazight
dans le seul segment folklorique
et muséographique ! Devant
cette situation, une conclusion
peut être tirée.
Nonobstant l’amendement constitutionnel
du 8 avril 2002, l’ordre politico-juridique
est resté vigoureusement
imprégné d’exclusion
et d’ostracisme linguistique
et culturel. L’engagement dû
à l’Etat algérien
en matière de réhabilitation
et de promotion de la «composante
amazigh (fondamentale selon
le préambule de la Constitution)
demeure au stade de vœux pieux.
Cet amendement n’a pas connu
les prolongements législatifs
et réglementaires qui
viendraient consolider les rares
acquis enregistrés et
leur donner leur place dans
un dispositif juridique cohérent
à même d’assurer
leur application et garantir
la pleine effectivité
de cette disposition constitutionnelle.
Autrement dit, la dichotomie
est réelle entre les
proclamations abstraites des
principes juridiques contenus
dans la Constitution et leur
mise en pratique effective(7).
De plus, quel crédit
accorder à l’article
3 bis lorsque l’on sait que
la langue amazigh ne fait pas
partie des sept fondements considérés
comme irréversibles »
en vertu de l’article 178 de
la Constitution ? Cet article,
pourtant amendé et reformulé
lors de la dernière révision,
précise que «toute
révision constitutionnelle
ne peut porter atteinte au caractère
républicain de l’Etat
(…) à l’Islam en tant
que religion de l’Etat ; à
l’arabe en tant que langue nationale
et officielle…» , autorisant
ainsi, par omission, la révocabilité
du statut national de tamazight.
Peut-être que cet oubli
se confond avec les dispositions
du code de procédure
civile et administrative et
des lois relatives à
la généralisation
de l’utilisation de la langue
arabe et à l’information
qui excluent de fait l’usage
de tamazight dans les espaces
publics !
Hakem SAHEB, doctorant en
Droit et député
du RCD
Mahiou
(Ahmed) : La charte arabe
des droits de l’homme ?,
in Revue Idara, n° 21
volume 11, 2001, p. 111.
Khalfoune
(Taher) : Langue, identité
et Constitution, in Revue
Confluences méditerranée,
Harmattan, avril 2000.
Rapportés
par N. Aït Zaï
: Le droit musulman et les
coutumes kabyles ; in Revue
algérienne des sciences
juridiques, économiques
et politiques n° 2 1992.
p.307.
Dourari
Abderrezak) : Les malaises
de la société
algérienne. Crise
de langue et crise d’identité,
Casbah éd. Alger
2004, p. 134.
Cf.
à cet effet Chaker
Salem) : Imazighen ass-a,
éd. Bouchène
Alger 1990, p. 68.
Idem,
p.67.
Voir
à cet effet l’intéressante
thèse de Kaïs
Cherif) : De l’ineffectivité
des lois en Algérie,
doctorat d’Etat soutenu
à la Faculté
de droit, Université
M. Mammeri Tizi-Ouzou, année
2006- 2007.
|
|